Le système d’emploi fictif consiste à se prétendre salarié sans réellement exercer une profession. Cette pratique est courante en politique, notamment chez les parlementaires qui embauchent et rémunèrent un proche ou membre de leur famille à un poste imaginaire. On se souvient encore de cette affaire en 2017 concernant Pénélope Fillon, qui aurait bénéficié du système d’emplois fictifs en tant qu’attachée parlementaire de son mari. Il est donc judicieux de faire le point sur cette notion qui n’existe pas en droit pénal, mais qui constitue un délit punissable.

Emplois fictifs au parlement : que faut-il savoir ?

Les emplois fictifs constituent des fonctions rémunérées sans que les emplois qui y sont liés soient réellement effectués. Le présumé salarié, généralement un proche de l’employeur, n’occupe donc pas le poste pour lequel il perçoit une rétribution, et poursuit en parallèle d’autres activités partisanes ou militantes.

Il faut dire que la loi autorise les chefs d’entreprise à faire appel à un membre de leur famille pour accomplir des prestations, à condition qu’elles ne soient pas rémunérées. C’est ce que le Code du travail désigne par « entraide bénévole », s’apparentant à une aide familiale.

Une personne morale de droit public, en l’occurrence un parlementaire, est également autorisée à embaucher des proches comme collaborateurs à l’Assemblée Nationale, à condition que ceux-ci ne dissimulent pas d’emploi fictif. Les députés disposent en effet d’un fond financier qui leur permet de rémunérer jusqu’à 5 collaborateurs dans le cadre d’un contrat de droit privé.

Emplois fictifs en milieu parlementaire : quelles sont les peines encourues ?

Bien que le recrutement d’un proche par un député ne soit pas illégal, cette pratique est souvent remise en cause, car les assistants embauchés n’effectuent pas les missions qui leur sont assignées. L’un des exemples ayant défrayé la chronique en 2017 est celui de François Fillon, candidat à la présidentielle d’alors, qui aurait embauché sa femme en qualité d’attachée parlementaire. Cette dernière aurait ainsi perçu plus de 500 000 euros de fonds publics, sans avoir effectué un travail effectif en contrepartie.

La notion d’emploi fictif constitue un délit bien qu’elle n’existe pas explicitement en droit pénal. On se réfère donc au droit du travail pour sanctionner le parlementaire pour les mêmes chefs d’accusation que dans les entreprises privées. À cela, peut s’ajouter le délit de détournement de fonds publics, conformément à l’article 432-15 du Code pénal, car la dotation budgétaire finance un emploi dont le travail n’est pas exercé en contrepartie. En tant que personne morale de droit, le député encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement, avec une amende s’élevant à un million d’euros.

De la même manière, le bénéficiaire des fonds peut être poursuivi pour recel de détournement des fonds publics. Normalement réprimé pour cinq ans d’emprisonnement, avec 375 000 euros comme amende, cet acte peut être considéré comme recel aggravé, selon les dispositions de l’article 321-2 du Code Pénal. Dans ce cas, le receleur encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement, avec une amende de 750 000 euros.