La cession ou la cessation d’entreprise est considérée comme partielle lorsqu’un contribuable, ayant plusieurs branches d’activité ou plusieurs établissements, cède ou abandonne l’une de ces branches d’activité ou l’un de ces établissements. La question qui se pose est, quand il y a cession partielle d’activité, qu’advient-il des contrats de travail en cours ? Et que se passe-t-il si un salarié exerce ses fonctions en partie sur l’activité cédée ? La réponse avec Georges Gaède, avocat expert en droit social.

Le maintien du contrat en cours

Selon l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds ou de mise en société. Ainsi, les contrats sont transférés de plein droit. Néanmoins, cette liste n’est pas limitative, ce qui veut dire que d’autres modifications dans la situation juridique de l’employeur entraînent un transfert des contrats de travail. C’est notamment le cas de la cession partielle d’activité, à partir du moment où la branche d’activité cédée constitue une entité économique autonome qui conserve son identité, et que le cessionnaire poursuit ou reprend la même activité.

Le contrat de travail est divisible

Que se passe-t-il si le salarié exerce ses fonctions partiellement dans le secteur d’activités cédé, et partiellement dans un secteur d’activités non cédé ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que le contrat du salarié devait être transféré au nouvel employeur pour la partie de l’activité rattachée à ce secteur. Ainsi, le contrat de travail devait être divisé. Cela dit, cette situation est peu avantageuse pour le salarié, qui se retrouve donc avec deux contrats CDI à temps partiel, au lieu d’un seul à temps complet.

La Cour de cassation a donc instauré une exception : quand le salarié exerce l’essentiel de ses fonctions dans le secteur repris, le contrat est intégralement transféré au cessionnaire. Sinon, il se poursuit avec le cédant. Le contrat de travail n’est donc plus divisible. Cependant, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) maintient le principe de la divisibilité du contrat.

Cela a ultimement conduit la Cour de cassation à s’aligner sur la position de la CJUE sur la divisibilité du contrat de travail en cas de cession partielle de l’activité, mais en posant trois exceptions pour lesquelles la divisibilité n’est pas retenue :

  • Si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible ;
  • Si elle entraîne une détérioration des conditions de travail du salarié ;
  • Si elle porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001.