La liquidation ou le redressement judiciaires sont des procédures collectives au cours desquelles le tribunal prononce des sanctions professionnelles contre le dirigeant de la société en cause. Elles visent à l’éloigner temporairement du monde des affaires et peuvent revêtir plusieurs formes. Voici ce qu’il faut retenir à ce propos.
Quelles sont les sanctions applicables ?
Le dirigeant coupable d’une mauvaise gestion de sa société peut être condamné à plusieurs sanctions. Le tribunal peut l’astreindre au comblement du passif pour réparer le préjudice par une condamnation pécuniaire. Cette sanction engage sa responsabilité civile à travers un paiement en réparation des dommages subis par ses créanciers.
Lorsque la faillite personnelle est prononcée, le dirigeant n’est pas astreint à une sanction pécuniaire. Toutefois, elle met en avant son incapacité à gérer une société, l’écartant de fait de ses relations commerciales. Conformément à l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle entraîne l’interdiction de diriger une entreprise. Du reste, le tribunal correctionnel peut prononcer l’interdiction d’exercer une fonction élective ou condamner le responsable pour délit de banqueroute.
Quelles sont les conditions de ces sanctions ?
Dans le cadre d’une procédure collective, le tribunal n’est pas tenu de prononcer la faillite personnelle. Le responsable de l’entreprise peut faire l’objet d’une interdiction d’administrer, de diriger, de contrôler ou de gérer toute personne morale ou toute exploitation agricole ainsi que toute société artisanale ou commerciale. Conformément à l’article L653-8 du Code du commerce, cette interdiction peut être directe ou indirecte.
La sanction s’applique aux personnes de mauvaise foi ayant manqué à l’obligation de transmettre les renseignements prévus par l’article L. 622-6 au liquidateur, au mandataire ou à l’administrateur judiciaire dans un délai d’un mois après le jugement d’ouverture. Elle vise aussi les personnes ayant volontairement manqué à l’obligation de renseignement imposée par l’article L. 622-22.
Conformément à l’article L. 653-1, les personnes ayant volontairement oublié de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire sont également sanctionnables. Toutefois, l’oubli doit excéder un délai de 45 jours après la cessation de paiement. De plus, la sanction n’est prononcée qu’en l’absence d’une demande d’ouverture pour la procédure de conciliation.
Conformément à l’arrêt n° 406 du 17 avril 2019 rendu par la Cour de cassation, le tribunal prononçant l’interdiction de gérer doit justifier le principe et le quantum de sa décision. Il doit ainsi tenir compte de la situation personnelle du responsable et de la gravité de ses fautes.
Comment retrouver la possibilité de diriger une entreprise ?
Un dirigeant frappé par l’interdiction de gérer une entreprise peut récupérer cette faculté de deux façons. Conformément à l’article L. 653-11 du Code de commerce, il retrouve automatiquement et de plein droit son aptitude à diriger lorsque la sanction prononcée contre lui arrive à son terme.
Il en est de même lorsqu’un jugement en extinction du passif clôture la procédure collective dans les modalités fixées par l’alinéa 2 de l’article L. 653-11 du Code de commerce. À défaut d’une récupération automatique, le chef d’entreprise peut bénéficier de l’action en relevé de déchéance prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 653-11 du Code du commerce.
En conclusion, le dirigeant d’une entreprise en procédure collective risque la faillite personnelle et d’autres sanctions d’ordre professionnel. Il peut toutefois recouvrer son droit de diriger conformément aux dispositions du Code du commerce.