Hormis le 1er mai, chômé pour tous les travailleurs, sauf s’ils exercent dans un secteur dont l’activité ne peut être interrompue, les autres jours fériés ne sont pas forcément des jours de repos. C’est ainsi que le 25 décembre dernier n’a pas été un jour de fête pour tout le monde. Hors métiers de l’hôtellerie, de la restauration et les services d’urgence ou médicaux, 9% des femmes actives et 2% des hommes actifs en France ont été contraints de travailler le jour de Noël. La question qui se pose est celle-ci : l’employeur peut-il obliger ses collaborateurs à travailler en cette période ? La réponse avec Convention.fr.

Que dit la convention collective ?

Selon l’article L3133-1 du Code du travail, il existe 11 jours fériés légaux, dont le 25 décembre et le 1er janvier. Cela dit, à l’exception du 1er mai, ces jours ne sont pas obligatoirement chômés. Sauf en Alsace et Moselle, qui disposent d’un régime spécial, stipulant que les jours fériés sont chômés (sauf dérogation).

L’employeur peut donc légalement demander à ses collaborateurs de travailler le 25 décembre et le 1er janvier, tant qu’il respecte les dispositions conventionnelles. Si le salarié refuse, il s’expose à une sanction disciplinaire et à la retenue sur salaire des heures non effectuées. Il est ainsi préférable de vérifier les mesures prises dans l’accord d’entreprise ou d’établissement, ou dans la convention collective ou l’accord de branche. Cela dit, les salariés et apprentie de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux, sauf dans certains secteurs comme l’hôtellerie et la restauration.

Par ailleurs, au cas où l’entreprise est tenue de maintenir son activité durant un jour férié mais qu’aucun collaborateur ne se porte volontaire, il reviendra à l’employeur de désigner ceux / celles qui devront rester travailler, tout en privilégiant ceux qui n’ont pas d’enfants et dont le domicile est proche du travail.

Les jours fériés sont-ils payés double ?

Non, les jours fériés ne sont pas forcément payés double. En effet, les salariés qui ont été tenus de travailler le 25 décembre et le 1er janvier ne sont pas obligatoirement payés double, sauf si la convention collective prévoit un complément de salaire. A ce niveau, il faut savoir que seules les heures travaillées le 1er mai sont nécessairement payées double par l’employeur à ses salariés. Dans les faits, les jours fériés travaillés sont rarement payés double.

Si vous ne travaillez pas pendant un jour férié, vous touchez alors l’intégralité de votre salaire si vous avez au moins trois mois d’ancienneté (CDD ou CDI) dans l’entreprise. En revanche, si vous êtes salarié travaillant à domicile, saisonnier ou intermittent, vous ne serez rémunéré que si un accord collectif ou un usage dans votre entreprise le prévoit. Mais si vous travaillez pendant le jour férié, vous ne recevez que votre rémunération habituelle, sauf, nous vous le disions, le 1er mai, qui donne droit d’office à un doublement de salaire. Dans la pratique, une majoration (complément de salaire) et un jour de récupération peuvent être prévus par la convention collective.